L’article R2312 indique sans ambiguïté que la BDES (à défaut d’accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales) est tenue à disposition sur un support informatique pour les entreprises d’au moins 300 salariés. Pour les moins de 300 salariés, la BDES peut être sur papier ou électronique.
L’article R2312-5 prévoit clairement, sauf dispositions contraires, que le délai de consultation du CSE court à compter de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations prévues par le code du travail pour ladite consultation.
Les articles R2312-8 (moins de 300 salariés) et R2312-9 (au moins 300 salariés) portent sur le contenu de la BDES (à défaut d’accord, cf. ci-dessus). Attention : ils contiennent des modifications par rapport à ce qui existait jusqu’à présent. A noter que pour les entreprises d’au moins 300 salariés, le décret répare une « omission » de la loi de juin 2013 : les indicateurs relatifs à la représentation du personnel réapparaissent.
Au global ce nouveau décret d’application (parmi 24 autres…) suite aux ordonnances de septembre dernier, précise, clarifie et conforte l’obligation de mise en oeuvre et d’alimentation de la BDES. En revanche il ne saute pas aux yeux qu’il simplifie les choses, pour les employeurs (c’est un euphémisme) d’une part, pour les représentants du personnel (trop d’indicateurs noie l’indicateur) d’autre part…